L’article 37ter du projet de loi ouvre une porte en écrivant que "les recherches biomédicales concernant le domaine soins infirmier et conformes aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1121-5 ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un infirmier ou d’un médecin" .

Malheureusement, aucun mot concernant les kinésithérapeutes, mais aussi les autres professionnels de la rééducation alors que le besoin est réel.

Article 37ter

Adopté par la commission des affaires sociales en nouvelle lecture

Recherches biomédicales concernant le domaine des soins infirmiers

Cet article, introduit par le Sénat en séance publique, vise à autoriser les recherches biomédicales concernant le domaine des soins infirmiers.

Depuis 2010, il existe un programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP), destiné à promouvoir la recherche infirmière et paramédicale en France, sous l’égide de la direction générale de l’offre des soins du ministère chargé de la Santé.

Ces projets permettent à des personnels infirmiers et paramédicaux de présenter un projet de recherche en qualité d’investigateur.

Lorsqu’il s’agit d’une recherche biomédicale conduisant à une modification de la prise en charge des soins des patients, le promoteur et l’investigateur de la recherche doivent déposer un dossier au comité de protection des personnes conformément à l’article L. 1121-4 du code de la santé publique.

Or, ce comité se réfère à l’article L. 1121-3 du code de la santé publique et émet quasi-systématiquement un avis défavorable sur tout dossier de recherche dont l’investigateur n’est pas médecin, bien qu’il s’agisse d’une recherche en soins infirmiers.

Il est apparu nécessaire au Sénat de corriger cette disposition, afin de développer la recherche infirmière en France et la rendre compétitive à l’échelle internationale, tout comme cela a été réalisé en 2011 lors de la reconnaissance de la recherche en maïeutique pour les sages-femmes.

Il a ainsi été précisé que les recherches biomédicales concernant le domaine soins infirmier et conformes aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1121-5 ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un infirmier ou d’un médecin.

La commission a adopté cet article moyennant des précisions d’ordre rédactionnel. Il convient en effet d’une part de préciser que l’article amendé est l’article L.1121-3 du code de la santé publique tel qu’issu de la loi dite « Jardé » et, d’autre part, de corriger une erreur de renvoi : il s’agit en réalité des recherches mentionnées au 2° de l’article L.1121-1 du même code et non des recherches mentionnées à l’article L.1121-5 du même code qui concerne les femmes enceintes.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel AS35 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 37 ter modifié.

MàJ du 29/11/15 : l’article 37ter a été adopté par l’assemblée nationale

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